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Arrêté du 25 janvier 2005 relatif à la commission du ministère de la défense et du ministère chargé de l'aviation civile concernant la sécurité de la gestion du trafic aérien


NOR : EQUA0500097A



La ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu la directive 2003/42 /CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile ;

Vu le protocole coordonnant la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » suite à diverses modifications signé le 27 juin 1997 à Bruxelles ;

Vu la décision du conseil d'Eurocontrol du 12 novembre 1999 relative à l'exigence réglementaire de sécurité de l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne relative à la notification et à l'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien-ESARR 2 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes I et II telles qu'elles résultent du décret no 91-660 du 11 juillet 1991 modifié ;

Vu la loi no 99-243 du 29 mars 1999 relative aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile ;

Vu le décret no 96-577 du 27 juin 1996 relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu le décret no 2001-1043 du 8 novembre 2001 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien ;

Vu l'arrêté du 7 novembre 2002 relatif au bureau enquêtes accidents de la défense ;

Vu l'arrêté du 4 avril 2003 fixant la liste des incidents de l'aviation civile devant être portés à la connaissance du bureau enquêtes et analyses pour la sécurité de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien,

Arrêtent :


Article 1


Il est institué auprès du ministre de la défense et auprès du ministre chargé de l'aviation civile une commission dite « commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien » (CMSA).

Article 2


Un événement mixte dans le domaine de la gestion du trafic aérien dit « événement mixte ATM » est un accident grave ou un incident entendu au sens de l'annexe 13 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 susvisée, ainsi que tout autre dysfonctionnement d'un aéronef ou d'un équipement à bord de l'aéronef ou d'un système utile pour la fourniture d'un service de gestion du trafic aérien, qui présentent un intérêt spécifique pour la gestion du trafic aérien lorsqu'ils impliquent à la fois :

- un organisme du contrôle de la circulation aérienne civil et/ou un aéronef évoluant selon les règles de la circulation aérienne générale (CAG) ;

et

- un organisme du contrôle de la circulation aérienne de la défense et/ou un aéronef évoluant selon les règles de la circulation aérienne militaire (CAM).

Article 3


La commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien a pour mission d'élaborer et de proposer toutes mesures propres à éviter le renouvellement des événements mixtes ATM et à renforcer la sécurité du trafic aérien.

Article 4


La commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien est placée sous la coprésidence d'un représentant du ministère de la défense et d'un représentant du ministère chargé de l'aviation civile, ou de leur suppléant. Ils sont respectivement désignés par leur ministre de tutelle.

Article 5


Les attributions, la composition et les exigences relatives au mode de fonctionnement de la commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien sont fixées en annexe au présent arrêté.

Article 6


L'autorité compétente du ministère de la défense et celle du ministère chargé de l'aviation civile répondent aux recommandations qui leur sont adressées par la commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien dans un délai de trois mois suivant leur réception.

Article 7


Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 2005.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la navigation aérienne,

J.-Y. Delhaye

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation

aérienne militaire,

J.-R. Cazarré



A N N E X E


À L'ARRÊTÉ RELATIF À LA COMMISSION DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'AVIATION CIVILE CONCERNANT LA SÉCURITÉ DE LA GESTION DU TRAFIC AÉRIEN


1. Attributions de la commission mixte de sécurité

de la gestion du trafic aérien (CMSA)


Conformément à l'arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l'analyse des événements mixtes liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien et sous l'autorité de ses deux coprésidents, la CMSA :

- sélectionne, parmi les événements mixtes ATM, signifiés par une fiche de notification initiale, ceux qui feront l'objet d'un dossier complet du prestataire des services ATM ;

- pour les événements mixtes ATM qui ont fait l'objet d'un dossier complet :

- identifie les causes de l'événement afin de déterminer dans quelle mesure le système ATM a contribué ou aurait pu contribuer à réduire le risque encouru ;

- détermine la gravité de l'événement et procède à une classification du risque encouru selon le système de classification fixé dans l'arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l'analyse des événements mixtes liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien ;

- élabore et adresse à l'autorité compétente du ministère de la défense et/ou à celle du ministère chargé de l'aviation civile des recommandations propres à éviter le renouvellement de l'événement et à renforcer la sécurité de la gestion du trafic aérien ;

- apporte ses conclusions pour chaque événement analysé dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier ;

- répond au pilote ou à l'agent de l'organisme de la circulation aérienne ayant notifié l'événement ;

- établit un rapport annuel au ministre de la défense et au ministre chargé de l'aviation civile sur la base de ses travaux, qui contient en particulier ses recommandations.


2. Composition de la commission mixte de sécurité

de la gestion du trafic aérien

2.1. Experts


Outre ses coprésidents, la CMSA comprend les 12 experts ci-après :

- un expert contrôleur du ministère de la défense dans le domaine du contrôle en route ou son suppléant, désignés par le directeur de la circulation aérienne militaire sur proposition des états-majors et directions ;

- un expert contrôleur du ministère de la défense dans le domaine du contrôle d'approche ou son suppléant, désignés par le directeur de la circulation aérienne militaire sur proposition des états-majors et directions ;

- un expert du ministère de la défense pilote de combat ou son suppléant, désignés par le directeur de la circulation aérienne militaire sur proposition des états-majors et directions ;

- un expert du ministère de la défense pilote d'hélicoptère ou son suppléant, désignés par le directeur de la circulation aérienne militaire sur proposition des états-majors et directions ;

- un expert du domaine de la réglementation ou son suppléant, désignés par le directeur de la circulation aérienne militaire ;

- un expert premier contrôleur titulaire d'une qualification de contrôle régional ou son suppléant, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

- un expert premier contrôleur titulaire d'une qualification de contrôle d'approche ou son suppléant, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

- un expert contrôleur titulaire d'une qualification de contrôle d'aérodrome ou son suppléant, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile après avis de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

- un expert électronicien ou son suppléant désignés par le ministre chargé de l'aviation civile après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

- un expert pilote de ligne commandant de bord ou son suppléant, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des organisations les plus représentatives des personnels navigants techniques ;

- un expert ou son suppléant, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition commune des fédérations sportives représentatives d'activités aéronautiques ;

- un expert du domaine de la réglementation ou son suppléant, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.


2.2. Durée du mandat


La durée du mandat des membres de la CMSA est de trois ans renouvelable.

En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au paragraphe 2.1, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.


3. Mode de fonctionnement de la CMSA

3.1. Secrétariat


Sous l'autorité de ses coprésidents, un secrétariat permanent appelé « bureau de la commission mixte de sécurité de la gestion du trafic aérien » (BCM) assiste la CMSA dans toutes ses attributions, telles que définies au paragraphe 1. Le BCM est composé d'experts du ministère de la défense et d'experts du ministère chargé de l'aviation civile.


3.2. Expertise complémentaire


En complément des experts définis au paragraphe 2.1, les coprésidents peuvent convoquer d'autres experts pour participer à une réunion de la CMSA en fonction de l'événement mixte ATM traité. Ces experts sont désignés selon des modalités propres à chaque ministère.


3.3. Réunion


La CMSA se réunit sur convocation de ses coprésidents.


3.4. Confidentialité


Les agents du BCM, les membres de la CMSA et les experts auxquels il est fait appel sont tenus au respect de la confidentialité des données dont ils ont connaissance.


3.5. Règlement


Les coprésidents établissent conjointement le règlement intérieur de la CMSA.


3.6. Frais


Les fonctions de membre de la CMSA n'appellent pas de rémunérations spécifiques. Toutefois, les membres de la CMSA peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par les décrets no 89-271 du 12 avril 1989 et no 90-437 du 28 mai 1990.